5. Un appareil de chauffage au bois est réputé conforme à l’une des normes mentionnées au premier alinéa de l’article 4 s’il satisfait aux conditions suivantes:1° son fabricant ou son importateur détient pour ce modèle d’appareil un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou par le Conseil canadien des normes pour vérifier la conformité de l’appareil à cette norme;
2° l’appareil est revêtu de la marque de conformité à l’une des normes mentionnées au premier alinéa de l’article 4.
Toutefois, les poêles-cuisinières et les poêles temporaires à usage récréatif sont réputés conformes à la norme mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 s’ils sont revêtus d’une marque mentionnant que l’appareil n’est pas un appareil de chauffage au bois certifié.
D. 508-2009, a. 5; D. 707-2009; 794-2019D. 794-2019, a. 612.